Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 octobre 2020. Accéder à la version initiale Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet territorialement compétent peut interdire leur circulation.III. - Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. II. Télécharger Le II est applicable à Wallis-et-Futuna. - Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 :1° Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;2° Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.II. Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants : - Bahreïn ;- Emirats arabes unis ;- Etats-Unis ;- Panama. 49 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. - Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent :1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. I. 0 . - Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. I. - Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.II. - Interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après : - établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions ;- établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;- établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;- établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;- établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;- établissements de type T : Salles d'expositions ;- établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;- établissements de type Y : Musées ;- établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;- établissements de type PA : Etablissements de plein air ;- établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement. Dans les départements mentionnés en annexe 2 du présent décret, le préfet de département prend les mesures exceptionnelles prévues à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article. I. I. - Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte préalablement l'autorité organisatrice compétente.III. - Les établissements recevant du public relevant du type suivant défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions prévues au présent article : - établissements de type M : Centres commerciaux. I. et du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 202. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.III. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :1° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er ;3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.Commerce d'équipements automobiles.Commerce et réparation de motocycles et cycles.Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.Commerce de détail de produits surgelés.Commerce d'alimentation générale.Supérettes.Supermarchés.Magasins multi-commerces.Hypermarchés.Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.Commerces de détail d'optique.Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des dispositions de l'article 38.Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.Location et location-bail de véhicules automobiles.Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.Location et location-bail de machines et équipements agricoles.Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.Activités des agences de placement de main-d'œuvre.Activités des agences de travail temporaire.Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.Réparation d'équipements de communication.Blanchisserie-teinturerie.Blanchisserie-teinturerie de gros.Blanchisserie-teinturerie de détail.Services funéraires.Activités financières et d'assurance.Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe. Décret n° 2020-1505 du 2 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire NOR : … - Les mesures d'hygiène sont les suivantes : - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Accéder à la version initiale - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. I. - Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.Dans les mêmes circonstances, le préfet peut interdire aux établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52 du code de la santé publique d'accueillir du public.Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1° à 4° du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19. - Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé :1° Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des patients ;2° Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;3° Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.II. Javascript est desactivé dans votre navigateur. - Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.C. - Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du covid-19 ».Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs, d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1er du présent titre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-Calédonie. 11 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport. I. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers. 27 (Ab), Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 - art. - Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.III. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
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