Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et … Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,Vu le code civil, notamment son article 1er ;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3131-19 ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, en date du 19 décembre 2020 ;Vu l'urgence,Décrète : Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : L'article 24est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Ordonnance 16 décembre 2020 Covid-19 congés payés RTT CDD prêt main oeuv | Vie publique.fr Il fait évoluer le fonds de solidarité, pour l'aide de décembre, comme suit : La version consolidée du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifiés par le présent décret peut être consultée sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. « d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. » ; 9° Au V de l'article 4, les mots : « le 30 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; 10° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) A la 23e ligne (« Arts du spectacle vivant »), les mots : «, cirques » sont ajoutés. Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. JO du 19 décembre 2020 Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l’épidémie de covid-19 JO du 17 décembre 2020 « II.-Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé publique, le préfet territorialement compétent : « 1° Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur le territoire national depuis l'étranger, des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ; « 2° Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement : « a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ; « b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en provenance du reste du territoire national. Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant ... > Article 1 Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Covid-19… « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. I. Décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. » ; 7° Au premier alinéa du I de l'article 3-11, les mots : « de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « des articles 50 ou 51 » ; 8° Il est inséré un article 3-15 ainsi rédigé : « Art. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. COVID-19. Afin de limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place des modalités dérogatoires d’indemnisation par la sécurité sociale des arrêts de travail octroyés exceptionnellement à certains assurés n’ayant pas déclaré de maladie. « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. « d) Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020. « Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020 qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 et, ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. - entreprises du secteur S1 bis : le décret maintient l'aide mensuelle couvrant jusqu'à 80 % de la perte de chiffre d'affaires à concurrence de 10 000 € dès 50 % de pertes du CA sous réserve du respect de conditions de perte de 80 % du chiffre d'affaires pendant le premier ou le second confinement ; » ; 11° L'annexe 2 est ainsi modifiée : a) La ligne 40 (« Magasins de souvenirs et de piété ») est supprimée. « II-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : « 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; « 2° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet. Le décret du 29 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. Décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 . « IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part. Les personnes présentant des pathologies à haut risque de développer des formes graves de Covid-19 ... découvrez les formations disponibles dès le 21 décembre ! Coronavirus (Covid-19) : Point sur les mesures sociales au 15 décembre Coronavirus (Covid-19) : Point sur les mesures sociales au 15 décembre Le 21/12/2020. « c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : « 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. b) Après la 59e ligne, il est ajouté huit lignes ainsi rédigées : « Agences artistiques de cinéma ; « Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ; « Exportateurs de films ; « Commissaires d'exposition ; « Scénographes d'exposition ; « Magasins de souvenirs et de piété ; « Entreprises de covoiturage ; « Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs. Aide. Sélectionner un fonds. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. - pour les entreprises dites « S1 » directement affectées par les restrictions sanitaires qui ne sont pas soumises à une fermeture administrative (hôtels, tourisme, évènementiel, etc.) - pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d'affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ; 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ; Vu le décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison covid-19 ; Vu l’arrêté du 26 mai 2020 portant nomination des membres du Comité de contrôle et de liaison covid-19 … Depuis le 15 décembre 2020, un couvre-feu interdit (sauf exceptions) tout déplacement sur l’ensemble du territoire métropolitain entre 20 heures et 6 heures. Durée : 1 min. 42.-I.-Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : « 1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ; « 2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce. Un décret portant adaptation et prorogation du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, ainsi que prorogation de l'article 1er du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 … b) La ligne 78 (« Activités des agences de placement de main-d'œuvre ») est supprimée. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. « Lorsque les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide dans les conditions fixées à l'alinéa précédent à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Javascript est desactivé dans votre navigateur.
Contact étroit Covid,
Une Fille Prodige,
Statue Grecque Connue,
Page De Garde Français à Imprimer,
Centre Hospitalier Hôtel-dieu,
Les Adjectifs Objectifs Et Subjectifs Français Facile,
24 Rue De Bretagne Caen,
Master Management De Projet Industriel,
Vive Le Vent - Karaoké,